CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE Ier ; Des crimes contre l'humanité
CHAPITRE Ier ; Du génocide
Article 211-1
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.