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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE Ier ; Des crimes contre l'humanité
CHAPITRE Ier ; Du génocide

Article 211-1


   Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
   - atteinte volontaire à la vie ;
   - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
   - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
   - mesures visant à entraver les naissances ;
   - transfert forcé d'enfants.
   Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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