CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 3 ; Du prononcé des peines
Article 132-21
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale. Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.