CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 3 ; Du prononcé des peines
Article 132-20
Lorqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.