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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE II ; Du régime des peines
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 3 ; Du prononcé des peines

Article 132-17


   Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
   La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)