CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 5 ; Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-21
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 342, 343 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles. La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.