CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 5 ; Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-20
L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires. Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.