CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE II ; De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.