CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE II ; De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article 121-4
Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.