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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE II ; De la responsabilité pénale
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article 121-4


   Est auteur de l'infraction la personne qui :
   1° Commet les faits incriminés ;
   2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)