CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section II ; Fonctionnement
Sous-section II ; Le ministère public
Article R942-8
(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Les substituts participent à l'exercice des fonctions du ministère public devant le tribunal supérieur d'appel sous la direction du procureur de la République.