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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Le tribunal supérieur d'appel
Section II ; Fonctionnement
Sous-section I ; Dispositions générales

Article R942-7


(inséré par Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
   Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
   1° Le président ;
   2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;
   3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)