CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section V ; Les secrétariats-greffes et secrétariats
Article R921-14
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés. Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.