CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section I ; Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
Article R822-5
(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le dispositif du jugement est lu en audience publique. Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.