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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II ; Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section I ; Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement

Article R822-4


(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
    Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée.
    Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.




Source : LEGIFRANCE
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