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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre II ; Fonctionnement

Article R812-13


(Décret n° 83-847 du 23 septembre 1983 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 25 septembre 1983)


   Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, le secrétaire en chef assure, sous l'autorité et le contrôle hiérarchique du chef de parquet et dans les conditions par ailleurs prévues au présent chapitre pour l'exercice des attributions du greffier en chef, la direction d'ensemble des services administratifs du parquet ; il a la responsabilité de leur fonctionnement.
   Lorsque le secrétaire en chef est absent ou empêché, il est suppléé par le secrétaire en chef adjoint. S'il existe plusieurs secrétaires en chef adjoints, le secrétaire en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le secrétaire en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de secrétaire en chef adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire en chef désigne le chef de service ou l'agent de secrétariat de parquet ayant vocation à le suppléer.
   Lorsque l'emploi de secrétaire en chef est vacant, et s'il n'existe pas de secrétaire en chef adjoint, le chef de parquet désigne, selon les distinctions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)