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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier ; Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre II ; Fonctionnement

Article R812-12


(Décret n° 83-847 du 23 septembre 1983 art. 1 et art. 9 Journal Officiel du 25 septembre 1983)


Des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, être chargés des fonctions énumérées à l'article R812-11 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R812-3. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)