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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section V ; Les commissions
Sous-section II ; Les commissions restreintes

Article R761-48


(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)