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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section V ; Les commissions
Sous-section II ; Les commissions restreintes

Article R761-47


(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)