CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section II ; L'assemblée des magistrats
Sous-section I ; L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R761-18
(Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 10 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.