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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre VI ; Assemblées générales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Section II ; L'assemblée des magistrats
Sous-section I ; L'assemblée des magistrats du siège et du parquet

Article R761-17


(inséré par Décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


   L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
   1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
   2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
   3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
   4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
   5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
   6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
   7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
   8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
   9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)