CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre Ier ; Les juridictions d'instruction de droit commun
Chapitre II ; La chambre d'accusation
Article R612-1
Les conditions dans lesquelles le président de la chambre d'accusation peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.