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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section VII ; Dispositions particulières à l'application des peines

Article R312-7


(inséré par Décret n° 86-461 du 14 mars 1986 art. 10 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées au titre XI du Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).




Source : LEGIFRANCE
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