Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section VI ; Dispositions particulières à la saisie immobilière

Article R312-6


(inséré par Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 18 juillet 1984)


   L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)