CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Section VI ; Dispositions particulières à la saisie immobilière
Article R312-6
(inséré par Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 18 juillet 1984)
L'adjudication a lieu en l'audience des saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.