CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section II ; Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales
Article R311-29-3
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 1 et 2 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.