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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section II ; Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales

Article R311-29-2


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


(Décret n° 96-157 du 27 février 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1996)


   Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1.
   L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
   En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)