CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre V ; Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Section I ; Dispositions particulières aux avocats
Article R225-1
La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.