CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section III ; Le ministère public
Article R213-22
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable.