CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section III ; Le ministère public
Article R213-21
Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général. Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.