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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Organisation

Article R212-5


(Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 276 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.
   Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
   Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
   Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.




Source : LEGIFRANCE
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