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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Organisation

Article R212-4


(Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 275 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef.
   A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.
   Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.
   Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.




Source : LEGIFRANCE
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