CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section II ; Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution
Article L311-11
(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)
(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 6 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.