CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section II ; Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution
Article L311-10-1
(Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 art. 45 et art. 47 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1 er janvier 1986)
(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.