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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section II ; Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution

Article L311-12


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 5 et 7 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


   Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
   Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.




Source : LEGIFRANCE
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