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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article L131-6


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 79-9 du 3 janvier 1979 art. 2 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 60-ii Journal Officiel du 3 janvier 1981)


(Loi n° 81-759 du 6 août 1981 art. 1-i, art. 1-ii et art. 2 Journal Officiel du 7 août 1981)


(Loi n° 97-395 du 23 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1997 rectificatif JORF 3 juillet 1997)


   Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
   Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
   Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
   Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.




Source : LEGIFRANCE
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