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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article L131-5


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 79-9 du 3 janvier 1979 art. 2, art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)


   La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
   Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
   En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
   L'arrêt emporte exécution forcée.




Source : LEGIFRANCE
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