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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article L131-4


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 79-9 du 3 janvier 1979 art. 2 et art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)


   En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
   Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
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