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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 115


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 20, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 32 I Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.
   La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)