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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 109-2


(inséré par Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 31 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :
   a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
   b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
   c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
   d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
   Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
   La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)