CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe IV ; Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes
Article 70
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les administrations contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.