CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe IV ; Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes
Article 69
(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 III Journal Officiel du 4 février 1994)
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 143 et 166 : a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ; b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.