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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre II ; Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Article 394


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Lorsque l'avis d'information prévu à l'article 381 du présent code a été publié, le délai de réception des offres prévu à l'article 384 du présent code peut être réduit sans pouvoir être inférieur à trente-six jours.
   Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)