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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 383


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3, art. 8 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 160 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 6 VIII Journal Officiel du 28 avril 1994)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 2 IV Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
   Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)