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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 382


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 art. 35 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 159 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 2 III Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
   Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.
   Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)