CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination
Article 366
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours : a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ; b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ; c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés. Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles.