CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre I ; Les organismes de coordination
Article 365
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XVIII Journal Officiel du 4 février 1994)
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués : 1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ; 2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 250 du présent code ; 3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.