CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre II ; Groupes permanents d'étude des marchés
Article 25
Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24. Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis. Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.