CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre II ; Groupes permanents d'étude des marchés
Article 24
(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)
(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)
(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 18 décembre 1992)
Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés : 1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation : - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ; - les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges. 2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ; Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ; 3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.