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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés

Article 212


(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 89-772 du 20 octobre 1989 art. 4 Journal Officiel du 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 102 II Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 X Journal Officiel du 4 février 1994)


   Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
   1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
   2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
   3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
   4° (paragraphe abrogé).
   5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
   6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
    Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)