CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre IV ; Contrôle des marchés
Chapitre I ; Contrôle général
Paragraphe II ; Commissions spécialisées des marchés
Article 211
(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)
(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)
(Décret n° 89-772 du 20 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990)
Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission. Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant. La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent. Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.