CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre II ; Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Section I ; Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 187 bis
(Décret n° 76-476 du 31 mai 1976 Journal Officiel du 3 juin 1976)
(Décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 7 décembre 1985)
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.