CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés
Article 17
(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)
Le comité de coodination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester. Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie. Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail. Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis.